RattachementSection 2 : Organisation de la consultation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Section 2 : Organisation de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000032440722
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-24 du Code de l'environnement (version du 23 avril 2016)Légifrance →
1. Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
2. Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
3. L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
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