Code de l'environnement · Article

Article L123-24

Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Organisation de la consultation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Organisation de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000032440722
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-24 du Code de l'environnement (version du 23 avril 2016)Légifrance →

1. Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.

2. Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

3. L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032440722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.