RattachementChapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033158509
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L124-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas.
2. II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
3. Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
4. Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
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