Code de l'environnement · Article

Article L131-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Office français de la biodiversité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000042912013
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L131-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides apportées par l'office au titre de ce programme.

Numérotation : Avant le 10 août 2016, ce texte figurait à l'article L213-4-1 (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XV de l'article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042912013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.