1. Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Code de l'environnement · Article
Article L171-5-1
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Contrôles administratifs
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032006794
Texte parentLEGITEXT000006074220
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