Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043960868
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L173-3-1 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
2. Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
3. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
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