Code de l'environnement · Article

Article L173-3-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043960868
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L173-3-1 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

2. Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

3. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043960868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.