Code de l'environnement · Article

Article L213-10-3

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000051217914
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-10-3 du Code de l'environnement (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.

2. Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

3. II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

4. La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

5. III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

6. (En nombre d'unités de gros bétail.)


Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

7. Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

8. IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

9. 1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;

10. 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

11. Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

12. V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

13. VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051217914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.