Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006833039
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-3 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2007)Légifrance →
1. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.
2. Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L213-3 portait un autre texte (« Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de… »), devenu l'article L213-7 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi n° 2006-1772, art. 88 II :
II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.
Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
Aller plus loin
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