Code de l'environnement · Article

Article L218-73

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
IdentifiantLEGIARTI000043979110
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-73 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation est puni de 100 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043979110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.