1. Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
Code de l'environnement · Article
Article L224-17
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitations
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
- Sous-section 2 : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000041983883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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