Code de l'environnement · Article

Article L224-18

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitations
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
  6. Sous-section 2 : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000041983885
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-18 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

2. 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

3. 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041983885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.