Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
Sous-section 2 : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000041983885
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-18 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :
2. 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
3. 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
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