1. Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.
Code de l'environnement · Article
Article L224-19
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitations
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
- Sous-section 2 : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000041983887
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.