Code de l'environnement · Article

Article L224-19

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitations
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
  6. Sous-section 2 : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000041983887
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-19 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041983887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.