RattachementSous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000041983893
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-21 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →
1. Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.
2. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.
3. Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.
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