Code de l'environnement · Article

Article L224-23

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
  6. Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000041983899
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-23 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :

2. 1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;

3. 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041983899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.