1. I.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° La mise en conformité ;
4. 3° Le rappel ;
5. 4° La suspension de mise sur le marché ;
6. 5° Le retrait du produit ;
7. 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
8. 7° La destruction des produits présentant un risque grave.
9. II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.
10. III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
11. IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.