RattachementSection 1 : Recherche et constatation des infractions
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032235606
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L226-2 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
2. 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
3. 2° Les agents des douanes ;
4. 3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
5. 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.