1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
2. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020.
Numérotation : Avant le 11 octobre 2019, ce texte figurait à l'article L229-13 (ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.