1. Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article L229-17 (loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 octobre 2019, le numéro L229-9 portait un autre texte (« La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par… »), devenu l'article L229-15 (ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.