Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043961255
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L231-4 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
2. 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
3. 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
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