RattachementSous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte
Partie législative
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
Sous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte
IdentifiantLEGIARTI000047868213
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-15-1 du Code de l'environnement (version du 22 juillet 2023)Légifrance →
1. Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15.
2. Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées.
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