Code de l'environnement · Article

Article L321-20

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
  6. Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
  7. Paragraphe 2 : Durée
IdentifiantLEGIARTI000045524023
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-20 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur.

2. Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.