Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2212-4
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Police municipale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE II : Police municipale
IdentifiantLEGIARTI000006390155
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2212-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
2. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L131-7 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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