Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2212-4

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Police municipale
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE II : Police municipale
IdentifiantLEGIARTI000006390155
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2212-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

2. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L131-7 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.