Code de l'environnement · Article

Article L331-26

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 7 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043979104
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L331-26 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

2. La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

3. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043979104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.