1. Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1 du présent code, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
Code de l'environnement · Article
Article L365-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
- Partie législative
- Livre III : Espaces naturels
- Titre VI : Accès à la nature
- Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
IdentifiantLEGIARTI000045214128
Texte parentLEGITEXT000006074220
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