Code de l'environnement · Article

Article L421-7

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2006 au 24 février 2005. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
IdentifiantLEGIARTI000006833783
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L421-7 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. I. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

2. II. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

3. 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

4. 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

5. 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

6. 4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

7. III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

8. IV. - Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L221-2-2 du Code rural jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2006, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.