Code de l'environnement · Article

Article L423-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000038847432
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-11 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

2. 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

3. 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

4. 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

5. 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

6. 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

7. 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

8. 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

9. 8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

10. 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

11. Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

12. Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-8 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038847432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.