Code de l'environnement · Article

Article L423-15

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000038846397
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-15 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

2. 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3. 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

4. 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

5. 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

6. 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

7. 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

8. 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

9. 8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ;

10. 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

11. Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

12. En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

13. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.