Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2012 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000025108401
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L533-3-2 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.
2. Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
3. La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.