RattachementSous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000041569792
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-22 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.