Code de l'environnement · Article

Article L541-10-22

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000041569792
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-22 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 12 février 2020, ce texte figurait à l'article L541-10-7 (loi n° 2020-105 du 10 février 2020, art. 62) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041569792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.