RattachementSous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000046196401
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-25-1 du Code de l'environnement (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code.
2. Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
3. Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.
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