Code de l'environnement · Article

Article L541-10-25-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000046196401
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-25-1 du Code de l'environnement (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code.

2. Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

3. Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.