Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602575
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

3. 2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

4. Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.