Code de l'environnement · Article

Article L542-1-4

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000032006303
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L542-1-4 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :

3. 1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;

4. 2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032006303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.