Code de l'environnement · Article

Article L551-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Etude de dangers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000025144883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L551-4 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

2. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

3. 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.