Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre Ier : Etude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000025144883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L551-4 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
2. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
3. 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
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