Code de l'environnement · Article

Article L554-3

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000032186505
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L554-3 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2016, le numéro L554-3 portait un autre texte (« Les personnes offrant des prestations de services moyennant… »), devenu l'article L554-2-2 (ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032186505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.