Code de l'environnement · Article

Article L562-4

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
IdentifiantLEGIARTI000054116332
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L562-4 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

2. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 40-4 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054116332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.