RattachementSection 8 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 8 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000031211468
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L153-60 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire.
2. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.