Code de l'environnement · Article

Article L571-13

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention de la pollution sonore
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 4 : Bruit des transports aériens
  6. Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000046196396
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-13 du Code de l'environnement (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports.

2. II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.

3. III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.

4. IV., V.,-Paragraphes abrogés.

5. VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.

6. VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.

7. XI.-Cette commission comprend :

8. 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

9. 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

10. 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.

11. XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.

12. XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.