Code de l'environnement · Article

Article L571-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention de la pollution sonore
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032235590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-18 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :

2. 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

3. 2° Les agents des douanes ;

4. 3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.

5. II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.