1. Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
Code de l'environnement · Article
Article L591-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000032045005
Texte parentLEGITEXT000006074220
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