RattachementSous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000049572711
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-19 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :
2. 1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
3. 2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
4. 3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
5. 4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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