Code de l'environnement · Article

Article L596-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049572214
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.