1. Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
Code de l'environnement · Article
Article R121-11
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Issue du débat public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
- Sous-section 3 : Issue du débat public
IdentifiantLEGIARTI000049913303
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R121-11 portait un autre texte (« L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne… »), devenu l'article R121-9 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
Aller plus loin
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