Code de l'environnement · Article

Article R121-9

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Issue du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
  6. Sous-section 3 : Issue du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034509059
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-9 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.

2. La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

3. La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

5. L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R121-11 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R121-9 portait un autre texte (« Dans le cas où la Commission nationale du débat public… »), devenu l'article R121-8 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034509059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.