Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190503
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-18 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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