Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034509081
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-13 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.
2. Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
3. Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.