Code de l'environnement · Article

Article R121-14

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034509077
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-14 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public.

2. Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.

3. Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R121-15 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R121-14 portait un autre texte (« Les membres de la Commission nationale du débat public… »), devenu l'article R121-13 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034509077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.