RattachementSection 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034508986
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-15 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.
2. Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.
3. La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.
Numérotation : Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R121-15 portait un autre texte (« Lorsque la Commission nationale du débat public décide la… »), devenu l'article R121-14 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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