Code de l'environnement · Article

Article R122-26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079895
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-26 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

2. L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

3. L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois.

4. Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R122-27 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R122-26 portait un autre texte (« I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure… »), devenu l'article R122-25 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.