Code de l'environnement · Article

Article R122-27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079881
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-27 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.

2. L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

3. L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.

4. L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.

5. Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R122-28 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R122-27 portait un autre texte (« Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets… »), devenu l'article R122-26 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.