1. L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
Code de l'environnement · Article
Article R122-9
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Information et participation du public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- Sous-section 5 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000043743357
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, art. 33) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.