Code de l'environnement · Article

Article R123-26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
  5. Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
  6. Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000030002934
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-26 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

3. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2012, le numéro R123-26 portait un autre texte (« L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du… »), devenu l'article R123-27-3 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030002934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.